Considérant que le Japon, de son côté, exprime son intention de solliciter son admission comme membre de l’Organisation des Nations Unies et de se conformer en toutes circonstances aux principes de la Charte des Nations Unies, de s’efforcer d’atteindre les objectifs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de chercher à créer à l’intérieur de son territoire les conditions de stabilité et de bien-être définies par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et que la législation japonaise postérieure à la capitulation a déjà commencé à réaliser, et de se conformer, en matière de commerce public et privé, aux pratiques loyales internationalement admises ; Considérant que les Puissances Alliées accueillent favorablement les intentions du Japon, telles qu’elles sont exposées au paragraphe précédent ; Les Puissances Alliées et le Japon ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de Paix et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – PAIX

ART. 1 –
(a) Il est mis fin à l’état de guerre entre chacune des Puissances Alliées et le Japon et cela à partir de la date à laquelle le présent Traité entrera en vigueur entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, ainsi qu’il est prévu à l’article 23.
(b) Les Puissances Alliées reconnaissent la pleine souveraineté du peuple japonais sur le Japon et ses eaux territoriales.

CHAPITRE II – TERRITOIRE

ART. 2 –
(a) Le Japon, reconnaissant l’indépendance de la Corée, renonce à tous droits, titres et revendications sur celle-ci, y compris les îles Quelpaert, Port Hamilton et Dagelet.
(b) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores.
(c) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Kouriles, ainsi que sur la partie de l’île Sakhaline et sur les îles y adjacentes passées sous la souveraineté du Japon en vertu du Traité de Portsmouth du 5 septembre 1905.
(d) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications résultant du régime des mandats institué par la Société des Nations et il accepte la décision page 3 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 2 avril 1947, étendant le régime de tutelle aux îles du Pacifique antérieurement sous mandat japonais.
(e) Le Japon renonce à revendiquer, relativement à une partie quelconque de la zone antarctique, tous droits, titres ou intérêts résultant de l’activité de ressortissants japonais ou de toute autre cause.
(f) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Spratly et les îles Paracels.

ART. 3 –
Le Japon donnera son agrément à toute proposition présentée par les ÉtatsUnis à l’Organisation des Nations Unies en vue de placer sous le régime de tutelle de cette Organisation et de confier à la seule administration des États-Unis la partie du Nansei Shoto située au sud du 29e degré de latitude nord (y compris les îles Riou-Kiou et les îles Daito), la partie du Nanpo Shoto située au sud de Séfu Gan (y compris les îles Bonin, l’île Rosario et les îles Volcano) ainsi que l’île Parece Vela et l’île Marcus. En attendant le dépôt d’une telle proposition et l’adoption d’une décision dans ce sens, les États-Unis auront le droit d’exercer sur le territoire et les habitants de ces îles, y compris leurs eaux territoriales, tous les pouvoirs dans les domaines administratif, législatif et judiciaire.

ART. 4 –
(a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (b) du présent article, le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans les zones mentionnées à l’article 2, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités administrant actuellement les zones susmentionnées et à l’encontre des personnes (y compris les personnes morales) résidant effectivement dans lesdites zones, de même que le sort réservé, au Japon, aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans ces zones, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Japon et lesdites autorités. Les biens de l’une quelconque des Puissances Alliées, ou de ses ressortissants, situés dans les zones mentionnées à l’article 2, seront, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait, restitués par l’autorité administrant les zones dont il s’agit dans l’état où ils se trouvent actuellement. (Toutes les fois qu’il est employé dans le présent Traité, le terme ressortissant est utilisé? s’applique également aux personnes morales.)
(b) Le Japon reconnaît la validité des mesures de disposition prises par le gouvernement militaire des États-Unis, ou en application des directives données par celui-ci, à l’égard des biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans l’une quelconque des zones mentionnées aux articles 2 et 3.
(c) Les câbles sous-marins appartenant au Japon et reliant celui-ci à un territoire qui relevait de la souveraineté japonaise et en a été détaché en vertu du page 4 présent Traité, seront partagés par moitié, le Japon conservant l’extrémité japonaise et la moitié du câble, tandis que le territoire détaché, tandis que le territoire détaché en conservera l’autre moitié avec les installations terminales y afférentes.

CHAPITRE III – SÉCURITÉ

ART. 8-
(a) Le Japon accepte les obligations énoncées à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :
(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas compromettre la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ;
(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, que ce soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’une autre manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies ;
(iii) de fournir une assistance totale à l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par celle-ci conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de fournir une assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
(b) Les Puissances Alliées confirment qu’elles se guideront par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.
(c) De leur côté, les Puissances Alliées reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, a le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon peut, s’il le souhaite, conclure des accords de sécurité collective.

ART. 6 –
(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances Alliées seront retirées du Japon le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur du présent Traité et, en tout cas, au plus tard 90 jours après cette date. Cette disposition n’empêchera cependant en aucune façon le stationnement ou le maintien de forces armées étrangères sur le territoire japonais en vertu ou en conséquence de conventions bilatérales ou multilatérales qui ont été ou pourront être conclues entre une ou plusieurs Puissances Alliées d’une part, et le Japon d’autre part.
(b) Les dispositions de l’article 9 de la Déclaration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, concernant le rapatriement des forces militaires japonaises, seront mises en œuvre dans la mesure où ce rapatriement n’a pas encore été achevé.
(c) Tous les biens japonais mis à la disposition des troupes d’occupation seront et se trouvant encore en leur