Lettre de l'ambassadeur de France aux USA demandant aux Américains d'arrêter de commercer avec Haïti

 

 

Louis-André Pichon
Georgetown 18, Ventôse an 12. (9 Mars 1804)

 

Le soussigné, a plusieurs fois eu l’honneur d’entretenir Mr. le Secrétaire d’Etat du Commerce illégitime qui depuis l’époque ou l’armée française est arrivée à St. Domingue en 1802, et où l’Etat de révolte de cette Colonie a été notifié au Gouvernement Américain, s’est fait publiquement des divers Ports des Etats Unis avec les points de l’isle que les révoltés ont successivement occupés, et qui a pris une étendue et une publicité sans limites depuis que les troupes françaises ont évacué cette possession. Le soussigné croirait manquer à son devoir si, dans les circonstances présentes, il ne constatait de manière à prévenir toute équivoque, les représentations qu’il s’est cru obligé de faire à Mr. Madison à ce sujet, pour revendiquer et conserver les droits & la dignité de son Gouvernement.
Le soussigné a eu l’honneur de faire remarquer à Mr. Madison que le commerce dont il s’agit se fait non seulement avec la plus grande publicité, mais encore sous la sanction des Etats-Unis, puisque, journellement, les bâtimens américains sont expédiés aux Douanes pour divers ports de St. Domingue et reçus aux mêmes Douanes comme en revenant. Ce commerce a donc fourni, dans ces derniers tems aux révoltés, les moyens de combattre la France et le soussigné indépendamment des présomptions fondées sur le cours d’un commerce aussi libre a la certitude que dans ce moment ils font aux Etats-Unis, par des agens, des approvisionemens de munitions de guerre destinés à repousser les efforts futurs qu’elle pourrait faire pour rétablir dans cette colonie, son autorité.
Pour faire ressortir d’une manière plus frappante les sentimens que ce commerce est de nature a exciter dans l’esprit du Gouvernement français, le soussigné prendra la liberté de supposer que la population noire des Etats méridionaux des Etats Unis après s’être révoltée se soit emparée des Ports de ces Etats. Si, dans de pareilles conjonctures, il se fesait publiquement des expéditions de tout genre pour ces Ports, soit de France, soit des Colonies françaises; un pareil commerce toléré, sanctionné même par le Gouvernement français, paraitrait, sans doute, à celui des Etats Unis peu conforme aux devoirs réciproques des Etats entr’eux, et les sentimens qu’il exciterait dans les Etats Unis, sont faciles à imaginer.
Le soussigné, en consignant ici les observations qu’il a eu l’honneur de présenter à Mr. Madison, s’empresse de reconnaitre que Mr. le Secrétaire d’Etat, a, de la manière la moins équivoque, déclaré que le Gouvernement des Etats Unis considérait ce commerce comme illégal et contraire au droit des gens, & que les Etats-Unis abandonnaient à l’action de celui-ci, et à celle des mesures de police de la France, les individus qui s’y livraient.
Le soussigné a recueilli & transmis avec bien du plaisir ces déclarations à son Gouvernement & il ne doute point qu’elles n’aient dans l’esprit du Premier Consul, toute la valeur qu’elles sont capables de recevoir dans cette discussion. Néanmoins, le chargé d’affaires de la République française pense que ces déclarations dictées par un esprit de justice et de paix, ne peuvent pleinement atteindre leur but tant que des individus sont tolérés protégés même par les loix des Etats-Unis, pour suivre des relations dirigées contre la dignité et les droits de la France, et tant que par suite du silence que le Gouvernement observe, ces relations prennent une consistance & un caractère qui les rendent de plus en plus propres à troubler la paix qui règne entre les deux Etats.
Il est naturel de penser que des procédés aussi ouvertement attentatoires à la sureté et aux prérogatives de la France provoqueront de sa part contre la personne et la propriété des délinquans, des mesures de rigueur et que ces mesures exciteront aux Etats-Unis autant d’irritation que les actes qui les provoquent en excitent en France. Mr. le secrétaire d’Etat a pu voir que, dernièrement, il y a eu quelque cas où des bâtimens qui font ce commerce s’étaient armés pour se défendre contre la visite des croiseurs français. Sans parler du caractère de ces armemens, les suites qu’ils peuvent avoir, ne peuvent qu’aggraver le mal. Sous le rapport donc de la tendance qu’à cet état de choses à frustrer les vues de bonne intelligence qui animent les deux Gouvernemens, Le soussigné a un nouveau motif de désirer vivement que celui des Etats-Unis puisse y obvier.

 

Le soussigné n’a pas oublié qu’en répondant aux notes qu’il adressa en 1802, sur des matières liées à celle qui fixe en ce moment son attention; Mr. Madison annonça dès lois les principes de la conduite du Gouvernement américain par rapport à St. Domingue. D’après ces principes qui ont été reproduits dans les dernières conférences du soussigné avec Mr. Madison les Etats-Unis regardent ce commerce du même œil que tout autre commerce déclaré illégal ou de contrebande par le droit des gens, et ne croyent pas devoir prendre envers le premier plus de mesures répressives qu’envers le second.
Le soussigné prendra la liberté d’observer que cette assimilation ne semble être justifiée, ni par la nature des deux commerces, ni par l’opinion ni par la pratique connues des Etats. Un commerce avec des révoltés, sans parler de la qualité des personnes que cependant les Etats-Unis semblent, autant que tout autre Etat européen, devoir admettre pour quelque chose dans cet examen, un tel commerce parait au soussigné différer essentiellement d’un commerce de contrebande fait avec une nation indépendante; le premier, viole des droits essentiels et reconnus; c’est une sorte de guerre dirigée contre l’Etat qui en est l’objet. Le second, ne froisse que des droits adventices passagers et même incertains. Cette différence inhérente en a produit dans l’opinion & dans la pratique des nations; les Etats-Unis eux mêmes déférent à cette opinion en admettant que quoique la France n’ait pas une force présente pour combattre les révoltés et réprimer efficacement le commerce qui se fait avec eux, ce commerce néanmoins est, par la nature même de la circonstance, illégitime. Quant à la pratique des nations, le soussigné, sans citer tous les cas analogues qui sont constatés, se bornera aux événemens qui amenèront la guerre qui éclata entre la France et l’Angleterre en 1778. Si le soussigné ne se trompe pas; dans cette circonstance, qu’il est loin de vouloir comparer d'ailleurs à celles du moment, l’une des deux nations invoqua et suivit des principes analogues à cette opinion. Si ces déductions sont exactes, il parait donc que le Gouvernement des Etats Unis pour être conséquent à ses propres principes et pour agir d’une manière conforme aux droits qu’il reconnait à la France, devait adopter des mesures répressives envers ce commerce, ou du moins ne pas laisser plus long tems ceux qui s’y livrent, dans un doute qui ne peut que les porter à des actes propres à compromettre de plus en plus la paix.
Le soussigné, quoique pleinement autorisé par la nature même de la chose, par les ouvertures qui ont déjà été faites à Paris au ministre des Etats Unis et par la sollicitude que son Gouvernement lui a plusieurs fois témoignée, à faire ces représentations, aurait cependant attendu, vu l’importance du sujet et des circonstances, des instructions expresses pour les mettre sous cette forme, s’il n’avait craint que le silence supposé du Gouvernement français ne tirât à conséquence et n’eut des inconvéniens graves. C’est donc, comme l’a déjà dit le soussigné, pour remplir un devoir; c’est aussi par un désir sincère d’obvier à tout ce qui pourrait altérer la bonne harmonie entre les deux Etats, que le soussigné a l’honneur d’adresser à Mr. Madison ces observations. Il le prie de vouloir bien les porter à la connaissance de Mr. le Président des Etats-Unis & d’agréer l’assurance de son respect et de sa considération distinguée.

            L. A. Pichon

 Nota : les mots en italique sont écrits selon l'orthographie de l'époque.
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