Armoiries du Royaume de France sous Charles X |
Vu les art. 14 et 73 de la Charte; voulant pourvoir à ce que réclament les intérêts du commerce français, les malheurs des anciens colons de Saint-Domingue et l'état précaire des habitants actuels de cette île;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1. Les ports de la partie française de Saint-Domingue seront ouverts au commerce de toutes les nations. Les droits perçus dans ces ports soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l'entrée qu'à la sortie seront égaux et uniformes pour tous les pavillons, excepté le pavillon français, en faveur duquel ces droits seront réduits de moitié.
Art. 2. Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la Caisse générale des dépôts et consignations de France, en cinq termes égaux, d'année en année, le premier échéant au 31 décembre 1825, la somme de 150 millions de francs, destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité.
Art. 3. Nous concédons à ces conditions, par la présente ordonnance, aux habitants actuels de la partie française de l'ile de Saint-Domingue, l'indépendance pleine et entière de leur gouvernement.
Et sera la présente ordonnance scellée du grand sceau.
Donné à Paris, au château des Tuileries, le 17 avril, l'an de grâce 1825 et de notre règne le premier.
Charles