Acte d'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue (Haïti) du 29 août 1793


PROCLAMATION
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

Nous LÉGER-FÉLICITÉ SONTHONAX, Commissaire Civil de la République, délégué aux Îles Françaises de l'Amérique sous le vent, pour y rétablir l'ordre & la tranquillité publique.

LES HOMMES NAISSENT ET DEMEURENT LIBRES ET ÉGAUX EN DROIT :

Voilà, citoyens, l'évangile de la France ; il est plus que temps qu'il soit proclamé dans tous les départemens de la République.

Envoyés par la Nation, en qualité de Commissaires civils à Saint-Domingue, notre mission était d'y faire exécuter la loi du 4 avril, de la faire régner dans toute sa force, & d'y préparer graduellement, sans déchirement et sans secousse, l'affranchissement général des esclaves.

A notre arrivée, nous trouvâmes un schisme épouvantable entre les blancs qui, tous divisés d'intérêt & d'opinion, ne s'accordaient qu'en un seul point, celui de perpétuer à jamais la servitude des nègres, & de proscrire également tout système de liberté et même d'amélioration de leur sort. Pour déjouer les mal-intentionnés et pour rassurer les esprits, tous prévenus par la crainte d'un mouvement subit, nous déclarâmes que nous pensions que l'esclavage était nécessaire à la culture.

Nous disions vrai, citoyens, l'esclavage était alors essentiel, autant à la continuation des travaux qu'à la conservation des colons. Saint-Domingue était encore au pouvoir d'une horde de tyrans féroces qui prêchaient publiquement que la couleur de la peau devait être le signe de la puissance ou de la réprobation ; les juges du malheureux Ogé, les créatures et les membres de ces infâmes commissions prévôtales qui avaient rempli les villes de gibets et de roues, pour sacrifier à leurs prétentions atroces les africains et les hommes de couleur ; tous ces hommes de sang peuplaient encore la colonie. Si, par la plus grande des imprudences, nous eussions, à cette époque, rompu les liens qui enchaînaient les esclaves à leurs maîtres, sans doute que leur premier mouvement eût été de se jeter sur leurs bourreaux, et dans leur trop juste fureur, ils eussent aisément confondu l'innocent avec le coupable ; nos pouvoirs, d'ailleurs, ne s'étendaient pas jusqu'à pouvoir prononcer sur le sort des Africains, & nous eussions été parjures et criminels si la loi eût été violée par nous.

Aujourd'hui les circonstances sont bien changées ; les négriers & les anthropophages ne sont plus. Les uns ont péri victimes de leur rage impuissante, les autres ont cherché leur salut dans la fuite et l'émigration. Ce qui reste des blancs est ami de la loi et des principes français. La majeure partie de la population est formée des hommes du 4 avril, de ces hommes à qui vous devez votre liberté, qui, les premiers, vous ont donné l'exemple du courage à défendre les droits de la nature et de l'humanité ; de ces hommes qui, fiers de leur indépendance, ont préféré la perte de leurs propriétés à la honte de reprendre leurs anciens fers. N'oubliez jamais, citoyens, que vous tenez d'eux les armes qui vous ont conquis la liberté ; n'oubliez jamais que c'est pour la République Française que vous avez combattu ; que de tous les blancs de l'Univers, les seuls qui soient vos amis, sont les Français d'Europe.

La République Française veut la liberté et l'égalité entre tous les hommes, sans distinction de couleur ; les rois ne se plaisent qu'au milieu des esclaves : ce sont eux qui, sur les côtes d'Afrique vous ont vendus aux blancs ; ce sont les tyrans d'Europe qui voudraient perpétuer cet infâme trafic. La RÉPUBLIQUE vous adopte au nombre de ses enfants ; les rois n'aspirent qu'à vous couvrir de chaînes ou à vous anéantir.

Ce sont les représentans de cette même République qui, pour venir à votre secours, ont délié les mains des Commissaires civils, en leur donnant le pouvoir de changer provisoirement la police & la discipline des ateliers. Cette police et cette discipline vont être changées : un nouvel ordre de choses va renaître, & l'ancienne servitude disparaîtra.

Devenus citoyens par la volonté de la Nation Française , vous devez être aussi les zélés observateurs de ses décrets ; vous défendrez, sans doute, les intérêts de la République contre les rois, moins encore par le sentiment de votre indépendance, que par reconnaissance pour les bienfaits dont elle vous a comblés. La liberté vous fait passer du néant à l'existence, montrez-vous dignes d'elle : abjurez à jamais l'indolence comme le brigandage : ayez le courage de vouloir être un peuple, & bientôt vous égalerez les nations européennes.

Vos calomniateurs & vos tyrans soutiennent que l'Africain devenu libre ne travaillera plus ; démontrez qu'ils ont tort ; redoublez d'émulation à la vue du prix qui vous attend ; prouvez à la France, par votre activité, qu'en vous associant à ses intérêts elle a véritablement accru ses ressources & ses moyens.

Et vous, citoyens égarés par d'infâmes royalistes ; vous qui, sous les drapeaux & les livrées du lâche espagnol, combattez aveuglément contre vos propres intérêts, contre la liberté de vos femmes & de vos enfants, ouvrez donc enfin les yeux sur les avantages immenses que vous offre la République. Les rois vous promettent la liberté : mais voyez-vous qu'ils la donnent à leur sujets ? L'espagnol affranchit-il ses esclaves ? Non sans doute ; il se promet bien, au contraire, de vous charger de fers sitôt que vos services lui seront inutiles. N'est-ce pas lui qui a livré Ogé à ses assassins ? Malheureux que vous êtes ! si la France reprenait un roi, vous deviendriez bientôt la proie des émigrés ; ils vous caressent aujourd'hui ; ils deviendraient vos premiers bourreaux.

Dans ces circonstances, le commissaire civil délibérant sur la pétition individuelle, signée en assemblée de commune.

Exerçant les pouvoirs qui lui ont été délégués par l'art. III du décret rendu par la convention nationale le 5 mars dernier ;

A ordonné & ordonne ce qui suit pour être exécuté dans la province du Nord.

Article premier. La déclaration des droits de l'homme & du citoyen sera imprimée, publiée & affichée partout où besoin sera, à la diligence des municipalités, dans les villes & bourgs, & des commandants militaires dans les camps et postes.

Article II. Tous les nègres & sang-mêlés, actuellement dans l'esclavage, sont déclarés libres pour jouir de tous les droits attachés à la qualité de citoyens français ; ils seront cependant assujettis à un régime dont les dispositions sont contenues dans les articles suivants.

Article III. Tous les ci-devant esclaves iront se faire inscrire, eux, leurs femmes & leurs enfans à la municipalité du lieu de leur domicile, où ils recevront leur billet de citoyens français signé du commissaire civil.

Article IV. La formule de ces billets sera déterminée par nous ; ils seront imprimés & envoyés aux municipalités, à la diligence de l'ordonnateur civil.

Article V. Les domestiques des deux sexes ne pourront être engagés au service de leurs maîtres ou maîtresses que pour trois mois, & ce, moyennant le salaire qui sera fixé entr'eux de gré à gré.

Article VI. Les ci-devant esclaves domestiques, attachés aux vieillards au-dessus de soixante ans, aux infirmes, aux nourrissons et aux enfans au-dessous de dix ans, ne seront point libres de les quitter. Leur salaire demeure fixé à une portugaise par mois pour les nourrices, & six portugaises par an pour les autres, sans distinction de sexe.

Article VII. Les salaires des domestiques feront exigibles tous les trois mois.

Article VIII. Ceux des ouvriers, dans quelque genre que ce soit, seront fixés de gré à gré avec les entrepreneurs qui les emploieront.

Article IX. Les nègres actuellement attachés aux habitations de leurs anciens maîtres, seront tenus d'y rester ; ils seront employés à la culture de la terre.

Article X. Les guerriers enrôlés, qui servent dans les camps ou dans les garnisons pourront se fixer sur les habitations en s'adonnant à la culture, & obtenant préalablement un congé de leur chef ou un ordre de nous, qui ne pourront leur être délivré qu'en se faisant remplacer par un homme de bonne volonté.

Article XI. Les ci-devant esclaves cultivateurs seront engagés pour un an, pendant lequel temps ils ne pourront changer d'habitation que sur une permission des juges de paix, dont il sera parlé ci-après, & dans les cas qui seront par nous déterminés.

Article XII. Les revenus de chaque habitation seront partagés en trois portions égales, déduction faite des impositions, lesquelles sont prélevées sur la totalité.

Un tiers demeure à la propriété de la terre & appartiendra au propriétaire. Il aura la jouissance de l'autre tiers pour les frais de fesance-valoir ; le tiers restant sera partagé entre les cultivateurs de la manière qui va être fixée.

Article XIII. Dans les frais de fesance-valoir sont compris tous les frais quelconques d'exploitation, les outils, les animaux nécessaires à la culture & au transport des denrées, la construction & l'entretien des bâtiments, les frais de l'hôpital, des chirurgiens & gérans.

Article XIV. Dans le tiers du revenu appartenant aux cultivateurs, les commandeurs, qui seront désormais appelés conducteurs de travaux, auront trois parts.

Article XV. Les sous-conducteurs recevront deux parts, de même que ceux qui seront employés à la fabrication du sucre & de l'indigo.

Article XVI. Les autres cultivateurs, à quinze ans & au-dessus, auront chacun une part.

Article XVII. Les femmes à quinze ans & au-dessus auront deux tiers de part.

Article XVIII. Depuis dix ans jusqu'à quinze, les enfans des deux sexes auront demi-part.

Article XIX. Les cultivateurs auront en outre leurs places à vivres ; elles seront réparties équitablement entre chaque famille, eu égard à la qualité de la terre & à la quantité qu'il convient d'accorder.

Article XX. Les mères de familles qui auront un ou plusieurs enfans au-dessous de dix ans, recevront part entière. Jusqu'au dit âge les enfans resteront à la charge de leurs parens pour la nourriture & l'habillement.

Article XXI. Depuis l'âge de dix ans à celui de quinze, les enfans ne pourront être employés qu'à la garde des animaux ou à ramasser & trier du café & du coton.

Article XXII. Les vieillards & les infirmes seront nourris par leurs parens. Les vêtemens & les médicamens seront à la charge du propriétaire.

Article XXIII. Les denrées seront partagées à chaque livraison entre le propriétaire & le cultivateur, en nature ou en argent au prix du cours, au choix du propriétaire : en cas de partage en nature, celui-ci sera tenu de faire conduire à l'embarcadaire le plus voisin la portion des cultivateurs.

Article XXIV. Il sera établi dans chaque commune un juge de paix & deux assesseurs, dont les fonctions seront de prononcer sur les différends entre les propriétaires & les cultivateurs, et de ces derniers entr'eux, relativement à la division de leurs portions dans le revenu : ils veilleront à ce que les cultivateurs soient bien soignés dans leurs maladies, à ce que tous travaillent également ; & ils maintiendront l'ordre dans les ateliers.

Article XXV. Les propriétaires, fermiers ou gérans seront tenus d'avoir un registre paraphé par la municipalité du lieu, sur lequel sera inscrit la quantité de chaque livraison de denrées, & de régler la répartition du tiers revenant aux cultivateurs ; cette répartition sera vérifiée par l'inspecteur de la paroisse & arrêtée par lui définitivement.

Le juge de paix sera tenu d'avoir un double du registre tenu par chaque gérant ou propriétaire & de le représenter à l'inspecteur général toutes les fois qu'il en sera requis : il en sera de même des propriétaires & gérans à l'égard des juges de paix & de l'inspecteur général.

Article XXVI.L'inspecteur général de la province du Nord sera chargé d'inspecter toutes les habitations, de prendre auprès des juges de paix tous les renseignemens possibles sur la police & la discipline des atteliers & de nous en rendre compte ainsi qu'au gouverneur général & à l'ordonnateur civil. Il sera en tournée au moins vingt jours du mois.

Article XXVII. La correction du fouet est absolument supprimée ; elle sera remplacée, pour les fautes contre la discipline, par la barre pour un, deux ou trois jours, suivant l'exigence des cas. La plus forte peine sera la perte d'une partie ou de la totalité des salaires ; elle sera prononcée par le juge de paix et ses assesseurs ; la portion de celui ou de ceux qui en seront privés accroîtra au profit de l'attelier.

Article XXVIII. A l'égard des délits civils, les ci-devant esclaves seront jugés comme les autres citoyens français.

Article XXIX. Les cultivateurs ne pourront être contraints de travailler le dimanche : il leur sera laissé deux heures par jour pour la culture de leur place. Les juges de paix régleront, suivant les circonstances, l'heure à laquelle les travaux devront commencer et finir.

Article XXX. Il sera libre au propriétaire ou gérant d'avoir tel nombre que bon lui semblera de conducteurs ou sous-conducteurs de travaux ; ils seront choisis par lui & pourront être destitués également par lui, à la charge d'en rendre compte au juge de paix qui, assisté de ses assesseurs, prononcera sur la validité de la destitution. Les conducteurs & sous-conducteurs pourront aussi être destitués par le juge de paix assisté de ses assesseurs, sur les plaintes portées contre eux par les cultivateurs.

Article XXXI. Les femmes enceintes de sept mois ne travailleront point au jardin, & n'y retourneront que deux mois après leurs couches ; elles n'en jouiront pas moins, pendant ce temps, des deux tiers de part qui leur sont alloués.

Article XXXII. Les cultivateurs pourront changer d'habitation pour raison de sûreté ou d'incompatibilité de caractère reconnue, ou sur la demande de l'atelier où ils sont employés. Le tout sera soumis à la décision du juge de paix, assisté de ses assesseurs.

Article XXXIII. Dans la quinzaine du jour de la promulgation de la présente proclamation, tous les hommes qui n'ont pas de propriétés, & qui ne seront ni enrôlés, ni attachés à la culture, ni employés au service domestique & qui seraient trouvés errants, seront arrêtés & mis en prison.

Article XXXIV. Les femmes qui n'auront pas de moyens d'existence connus, qui ne seront pas attachées à la culture ou employées au service domestique, dans le délai ci-dessus fixé, ou qui feraient trouvées errantes seront également arrêtées & mises en prison.
Article XXXV. Les hommes & femmes mis en prison dans les cas énoncés aux deux articles précédens, seront détenus pendant un mois, pour la première fois ; pendant trois mois, pour la seconde ; & la troisième fois, condamnés aux travaux publics pendant un an.

Article XXXVI. Les personnes attachées à la culture, & les domestiques ne pourront, sous aucun prétexte, quitter, sans une permission de la municipalité, la commune où ils résident ; ceux qui contreviendront à cette disposition seront punis de la manière déterminée dans l'article XXVII.

Article XXXVII. Le juge de paix sera tenu de visiter, toutes les semaines, les habitations de sa dépendance. Le procès-verbal de visite sera envoyé à l'inspecteur général, qui en fera passer des expéditions aux Commissaires Civils, au Gouverneur Général & à l'Ordonnateur Civil.
Article XXXVIII.

Les dispositions du Code Noir demeurent provisoirement abrogées.

La présente proclamation sera imprimée & affichée partout où besoin sera.

Elle sera proclamée dans les carrefours & places publiques des villes et bourgs de la province du Nord, par les officiers municipaux en écharpe, précédés du bonnet de la Liberté, porté au haut d'une pique.

Ordonnons à la commission intermédiaire, aux corps administratifs & judiciaires de la faire transcrire dans leurs registres, publier & afficher.

Ordonnons à tout commandant militaire de prêter main-forte pour son exécution.

Requérons le Gouverneur Général par intérim de tenir la main à l'exécution. 

Au Cap, le 29 août 1793, l'an deux de la République Française.

            SONTHONAX.

Par le Commissaire civil de la République.
GAULT , Secrétaire adjoint de la Commission Civile.

AU CAP-FRANÇAIS, de l'Imprimerie de P. Gatineau
au Carénage, près de la Commission Intermédiaire.

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