Traité de Ryswick par lequel l'Espagne cède la partie occidentale de l'île d'Haïti à la France


Au nom de Dieu, et de la Tres-Sainte Trinité, à tous presens et avenir soit notoire que pendant le cours de la plus sanglante guerre, dont l'Europe ait été affligée depuis long tems il a plu à la divine providence de preparer à la Chrestienté la fin de ses maux en conservant un ardent desir de la Paix dans le coeur du Tres-haut, Tres-excellent, et Tres-puissant Prince Louis XIV par la grâce de Dieu Roi Tres-Chretien de France et de Navarre ; Sa Majesté Tres-Chrêtienne, n'ayant d'ailleurs en veüe que de la rendre solide et perpetuelle par l'équité de ses Conditions ; et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies des Pays-Bas, souhaitans de concourir de bonne foy, et autant qu'il est en eux, au retablissement de la tranquilité publique, et de rentrer dans l'ancienne amitié, et affection de sa Majesté Tres-Chrêtienne, ont consenti en premier lieu à reconnoître pour cet effet la Mediation de Tres-Haut, Tres-excellent, et Tres-puissant Prince Charles XI de glorieuse memoire, par la grâce de Dieu Roi de Suede, des Gots et des Vandales ; mais une mort precipitée aiant traversé l'esperance que toute l'Europe avoit justement conceuë de l'heureux effet de ses Conseils, et de ses bons Offices : Sa Majesté Tres-Chrétienne, et lesdits Seigneurs Etats Generaux, persistans dans la Resolution d'arrêter au plutôt l'effusion de tant de sang Chrétien, ont estimé ne pouvoir mieux faire que de continuer de reconnoître en la même qualité le Tres-haut, Tres-excellent, et Tres-puissant Prince Charles XII Roi de Suede, son Fils, et son Successeur, qui de sa part a continué aussi les mêmes soins pour l'avancement de la Paix entre sa Majesté Tres-Chrêtienne, et lesdits Seigneurs Etats Generaux, dans les Conferences qui se sont tenuës pour cet effet au Château de Ryswick, dans la Province de Hollande, entre les Ambassadeurs extraordinaires, et Plenipotentiaires nommés de part et d'autre ; sçavoir de la part de sa Majesté Tres-Chrêtienne le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, Chevalier, Seigneur de Bonneuil, Comte de Celi, Conseiller ordinaire de sa Majesté en son Conseil d'Estat, le Sieur Louis Verjus, Chevalier, Comte de Crecy, Conseiller ordinaire du Roi en son Conseil d'Estat, Marquis de Treon, Baron de Couvay, Seigneur du Boulay, les deux Eglises, de Fortifle, du Meuillet, et autres lieux ; et le Sieur François de Callieres, Chevalier, Seigneur de Callieres, de la Roche-Chellay, et de Gigny ; et de la part des Seigneurs Estats Generaux, les Sieurs Antoine Heinsius, Conseiller Pensionaire des Estats de Hollande, et de West-Frise, Garde du Grand seau, et surintendant des Fiefs de la même Province ; Everhard de Weede, Seigneur de Weede, Dyvelt, Rateles, et autres Lieux, Seigneur Foncier de la Ville d'Oudewater, Doyen et Escolatre du Chapitre Imperial de St. Marie à Utrecht, Dijck-Grave de la Riviere le Rhin, dans la Province d'Utrecht ; President des Etats de ladite Province ; et Guillaume de Haren, Grietman du Bilt, Deputé de la part de la Noblesse aux Estats de Frise, et Curateur de l'Université de Francker, Deputés en leur assemblée de la part des Estats de Hollande, d'Utrecht, et de Frise ; lesquels apres avoir imploré l'assistance divine, et s'être communiqué respectivement leurs pleins Pouvoirs, dont les copies seront inserées de mot à mot à la fin du present Traité, et en avoir deüment fait l'échange par l'intervention et l'entremise du Sieur Baron de Lilenroot Ambassadeur extraordinaire et Plenipotentiaire du Roy de Suede, qui s'est acquité de la fonction de Mediateur avec toute la prudence, toute la capacité et toute l'équité necessaires, ils seroient convenus à la gloire de Dieu et pour le bien de la Chrétienté des Conditions, dont la teneur s'ensuit.

I. Il y aura à l'avenir entre sa Majesté Tres-Chrestienne, et ses successeurs Roys de France et de Navarre, d'une part, et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies de Pays-Bas d'autre, une Paix bonne, ferme, fidelle et inviolable, et cesseront ensuite et seront delaissez toute sorte d'hostilité, de quelque façon qu'ils soient, entre ledit Seigneur Roy, et lesdits Seigneurs Etats Generaux, tant par mer, et autres eaux, que par Terre, en tous leurs Royaumes, Pays, Terres et Provinces et Seigneuries, et pour tous leurs sujets et habitans de quelque qualité ou condition qu'ils soient, sans exception des Lieux ou des Personnes.

II. Il y aura un oubli et amnistie generale de tout ce qui a esté commis de part et d'autre à l'occasion de la derniere Guerre, soit par ceux qui estoient des sujets de la France et engagez au service du Roy Tres-Chrestien, par les emplois et biens qu'ils possedoient dans l'estenduë de la France, sont entrez ou demeurez au service des Seigneurs Estats Generaux des Provinces-Unies, ou par ceux qui estant nez sujets desdits Seigneurs Estats Generaux, ou engagez à leur service par les emplois et biens qu'ils possedoient dans l'estenduë des Provinces-Unies, sont entrez ou demeurez au service de sa Majesté Tres-Chrestienne, et les susdites personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, sans nul excepter, pourront rentrer, rentreront, et seront effectivement laissez et rétablis en la possession et jouïssance paisible de tous leurs biens, honneurs, dignitez, privileges, franchises, droits, exemptions, constitutions et libertez, sans pouvoir estre recherchez, troublez, ny inquiétez en general, ny en particulier, pour quelque cause ou pretexte que ce soit, pour raison de ce qui s'est passé depuis la naissance de ladite Guerre, et en consequence du present Traité, et après qu'il aura esté ratifié tant par sa Majesté Tres-Chrestienne, que par lesdits Seigneurs Etats Généraux, leur sera permis à tous et à chacun en particulier, sans avoir besoin de Lettres d'abolition et de pardon, de retourner en personne dans leurs Maisons, en la jouïssance de leurs terres, et de tous leurs autres biens, ou d'en disposer de telle maniere que bon leur semblera.

III. Et si quelques prises se font de part et d'autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord depuis Terneuse jusqu'au bout de la Manche dans l'espace de quatre semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu'au Cap de Saint Vincent dans l'espace de six semaines, et delà dans la Mer Méditerranée et jusqu'à la Ligne dans l'espace de dix semaines, et au delà de la Ligne et en tous les autres endroits du Monde dans l'espace de huit mois, à compter du jour que se fera la publication de la Paix à Paris et à La Haye ; lesdites prises et les dommages qui se feront de part ou d'autre après le terme prefix, seront portez en compte, et tout ce qui aura été pris sera rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront provenus.

IV. Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roy et lesdits Seigneurs Etats Généraux, et leurs sujets et habitans reciproquement, une sincere, ferme et perpetuelle amitié et bonne correspondance, tant par Mer que par Terre, en tout et par tout tant dedans que dehors l'Europe, sans se ressentir des offenses ou dommages, qu'ils ont receus tant par le passé qu'à l'occasion desdites Guerres.

V. Et en vertu de cette amitié et correspondance, tant sa Majesté que les Seigneurs Etats Generaux procureront et avanceront fidellement le bien et la prosperite l'un de l'autre, par tout support, aide, conseil et assistances réelles en toutes occasions et en tous tems, et ne consentiront à l'avenir à aucuns Traités ou Negociations qui pourroient apporter du dommage à l'un ou à l'autre, mais les rompront et en donneront les avis reciproquement avec soin et sincerité aussi-tôt qu'ils en auront connoissance.

VI. Ceux sur lesquels quelques biens ont été saisis et confisqués à l'occasion de ladite Guerre, leurs Heritiers ou ayant cause, de quelque condition ou Religion, qu'ils puissent être ; jouïront d'iceux biens, et en prendront la possession de leur autorité privée, et en vertu du present Traité, sans qu'il leur soit besoin d'avoir recours à la justice, nonobstant toutes incorporations au Fisc, engagemens, dons en faits, sentences preparatoires ou definitives données par defaut et contumace en l'absence des parties, et icelles non ouies, Traités, Accords et Transactions, quelques renonciations qui ayent été mises és dites transactions pour exclure de partie desdits biens ceux à qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns biens et droits, qui conformement au present Traité seront restituez, ou doivent estre restituez reciproquement aux premiers proprietaires, leurs hoirs ou ayant cause, pourront être vendus par lesdits proprietaires, sans qu'il soit besoin d'impetrer pour ce consentement particulier, et ensuite les proprietaires des rentes qui de la part des Fiscs respectivement, pourront disposer de la proprieté d'icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres biens.

VII. Et comme le Marquisat de Bergen op Zoom avec tous les droits et revenus qui en dependent, et generalement toutes les Terres et biens appartenans à M. le Comte d'Auvergne, Collonel General de la Cavalerie Légere de France, et qui sont sous le pouvoir desdits Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies, ont été saisis et confisqués à l'occasion de la Guerre, à laquelle le present Traité doit mettre une heureuse fin, il a esté accordé que ledit Sieur Comte d'Auvergne sera remis dans la possession dudit Marquisat de Bergen op Zoom, ses appartenances et dependances, comme aussi dans ses droits, actions, privileges, usances et prerogatives, dont il jouïssoit lors de la declaration de la guerre.

VIII. Tous les Pays, Villes, Places, Terres, Forts, Isles et Seigneuries, tant au dedans qu'au dehors de l'Europe, qui pourroient avoir été pris et occupés depuis le commencement de la presente Guerre, seront restitués de part et d'autre au même état, qu'ils étoient pour les Fortifications lors de la prise, et quant aux autres Edifices, dans l'état qu'ils se trouveront, sans qu'on puisse y rien detruire ny deteriorer, sans aussi qu'on puisse pretendre aucun dedommagement pour ce qui auroit pû estre demoli ; Et nommement le Fort et habitation de Pondichery sera rendu aux conditions susdites à la Compagnie des Indes Orientales establie en France ; Et quant à l'Artillerie qui y a esté amenée par la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies elle luy demeurera ainsi que les munitions de Guerre et de bouche, Esclaves, et tous les autres effets, pour en disposer comme il luy plaira, comme aussi des terres, droits et privileges qu'elle a acquis tant du Prince que des habitans du Pays.

IX. Tous Prisonniers de Guerre seront delivrez de part et d'autre sans distinction ou reserve et sans payer aucune rançon.

X. La levée des contributions cessera de part et d'autre du jour de l'echange des ratifications du present Traité de Paix, et aucuns arrerages desdites contributions demandées et accordées ne pourront estre exigés, mais toutes les pretentions, qui pourroient rester sur ce sujet, sous quelque tiltre ou pretexte que ce soit, seront entierement annéantis de part et d'autre. Comme aussi cesseront à l'échange desdites ratifications de part et d'autre à l'égard des Païs des Rois Tres-Chrétien et Catholique.

XI. Pour affermir d'autant plus et faire subsister ce Traité, on est de plus convenu entre sa Majesté et les Seigneurs Etats Generaux, qu'étant satisfait à ce Traité, il se fera, comme se fait, cettui-cy, une renonciation tant generale que particuliere sur toutes sortes de pretentions, tant du tems passé, que du present, quelles qu'elles puissent estre, que l'un parti pourroit intenter contre l'autre pour ôter à l'avenir toutes les occasions que l'on pourroit susciter et faire parvenir à de nouvelles dissentions.

XII. Les voyes de la justice ordinaire seront ouvertes, et le cours en sera libre reciproquement; et les sujets de part et d'autre pourront faire valoir leurs droits, actions et pretentions suivant les Lois et les status de chaque Païs, et y obtenir les uns contre les autres sans distinction toute la satisfaction qui leur pourra legitimement appartenir; et s'il y a eu des lettres de represailles accordées de part ou d'autre, soit devant ou après la declaration de la derniere Guerre, elles demeureront revoquées et annullées, sauf aux parties, en faveur desquelles elles auroient été accordées, à se pourvoir par les voyes ordinaires de la justice.

XIII. Si par inadvertence ou autrement il survenoit quelque inobservation ou inconvenient au present Traité de la part de ladite Majesté ou desdits Seigneurs Etats Généraux et leurs Successeurs, cette Paix et Alliance ne laissera pas de subsister en toute sa force, sans que pour cela on en vienne à la rupture de l'amitié, et de la bonne correspondence. Mais on reparera promptement lesdites contraventions ; et si elles procedent de la faute de quelques particuliers sujets, ils en seront seuls punis et châtiez.

XIV. Et pour mieux assurer à l'avenir le Commerce et l'amitié entre les sujets dudit Seigneur Roy et ceux desdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, il a été accordé et convenu, qu'arrivant cy après quelque interruption d'amitié ou rupture entre la Couronne de France et lesdits Seigneurs Etats desdites Provinces-Unies (ce qu'à Dieu ne plaise) il sera toujours donné neuf mois de tems après ladite rupture aux sujets de part et d'autre pour se retirer avec leurs effets et les transporter où bon leur semblera. Ce qu'il leur sera permis de faire, comme aussi de vendre ou transporter leurs biens et meubles en toute liberté, sans qu'on leur puisse donner aucun empêchement, ni proceder pendant ledit tems de neuf mois à aucune saisie de leurs effets, moins encore à l'arrest de leurs personnes.

XV. Le Traité de Paix entre le Roi Trés-Chrêtien, et le feu Electeur de Brandebourg, fait à S. Germain en Laye, le 29 juin 1679 sera rétabli entre sa Majesté Trés-Chrêtienne, et son Altesse Electorale de Brandebourg d'à present, en tous ses Points et Articles.

XVI. Comme il importe à la tranquillité publique, que la Paix concluë entre sa Majesté Trés-Chrétienne, et son Altesse Royale le Duc de Savoye, le 9 août 1696 soit exactement observée, il a été convenu de la confirmer par ce present Traité.

XVII. Et comme sa Majesté et les Seigneurs Etats Généraux, reconnoissent les puissans offices que le Roi de Suede a contribuez incessamment par ses bons Conseils, et avertissemens au salut et au repos public, il a été convenu de part et d'autre, que sadite Majesté Suedoise avec ses Royaumes soit comprise nommément dans le present Traité en la meilleure forme que faire se peut.

XVIII. En ce present Traité de Paix et d'Alliance, seront compris de la part dudit Seigneur Roi Trés-Chrétien, tous ceux qui se seront nommez avant l'échange des ratifications, et dans l'espace de six mois, aprés qu'elles auront été échangées.

XIX. Et de la part des Seigneurs Etats Généraux le Roi de la Grande Bretagne, et le Roi d'Espagne, et tous leurs autres Alliez, qui dans le tems de six semaines, à compter depuis l'échange des ratifications se déclareront d'accepter la Paix, comme aussi les treize loüables Cantons des Ligues Suisses, et leurs Alliez et Confederez, et particulierement en la meilleure forme et maniere, que faire se peut, les Républiques et Cantons Evangeliques, Zurig, Berne, Glaris, Bâle, Schafhause et Appenzel, avec tous leurs Alliez et Confederez, nommément la République de Geneve, et ses dépendances, la Ville et le Comté de Neufchâtel, les Villes de S. Gall, Mulhouse et Bienne ; item les Ligues Grises et dépendances, les Villes de Bremen, et d'Embden, et de plus tous Rois, Princes et Etats, Villes, et Personnes particulieres, à qui les Seigneurs Etats Généraux, sur le requisition qui leur en sera faite, accorderont d'y être compris.

XX. Ledit Seigneur Roi, et lesdits Seigneurs Etats Généraux, consentent que le Roi de Suede, comme Mediateur, et tous autres Potentats et Princes, qui voudront bien entrer en un pareil engagement, puissent donner à sa Majesté, et ausdits Seigneurs Etats Généraux leurs promesses et obligations de garantie de l'execution de tout le contenu au present Traité.

XXI. Le present Traité sera ratifié et approuvé par le Seigneur Roi et les Seigneurs Etats Généraux, et les Lettres de Ratification seront delivrées dans le terme de trois semaines ou plûtôt si faire se peut, à compter du jour de la signature.

XXII. Et pour plus grande sûreté de ce Traité de Paix, et de tous les Points et Articles y contenus, sera ledit present Traité publié, verifié, et enregistré en la Cour du Parlement de Paris, et de tous autres Parlements du Royaume de France, dans les Cours et autres Places, là où l'on a accoûtumé de faire les publications, verifications, et enregistrements.

En foi de quoi nous Ambassadeurs de sadite Majesté, et des Seigneurs Etats Généraux, en vertu de nos Pouvoirs respectifs, avons és dits noms signé ces presentes de nos Seings ordinaires, et à icelles fait apposer les Cachets de nos Armes.

A Ryswick en Hollande le 20 septembre 1697 étoit signé,
N. Lillenroot
N.A. de Harlay Bonneuil.
Verjus de Crecy.
De Callieres.
E. de Weede.
W. v Haren.
Article séparéOutre ce qui a été conclu et arresté par le Traité de Paix, fait entre les Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires du Roy Tres-Chrêtien, et ceux des Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies de jourd'huy 20 Septembre 1697 il a été encore convenu par ce present Article separé, qui aura la même force et vertu, que s'il étoit inseré de mot à mot dans le susdit Traitté, que sa Majesté Tres-Chrêtienne accordera, comme elle accorde par ce present Article, à l'Empereur, et à l'Empire jusqu'au premier de Novembre prochain, pour accepter les conditions de Paix, proposées en dernier lieu par Sadite Majesté Tres-Chrêtienne, suivant sa déclaration du premier jour du present mois de Septembre, si sa Majesté Imperiale et l'Empire n'en peuvent autrement convenir avec ladite Majesté Tres Chrêtienne, et en cas, que dans ledit tems, l'Empereur et l'Empire n'acceptent point lesdites conditions, ou n'en conviennent pas, autrement avec sadite Majesté Tres-Chrêtienne, ledit Traité de Paix sortira son plein et entier effet, et sera exécuté suivant sa forme et teneur, sans pouvoir y contrevenir par lesdits Etats Generaux, sous quelque pretexte que ce puisse être directement ou indirectement.

En foy de quoi nous Ambassadeurs de Sadite Majesté et des Seigneurs Etats Generaux, en vertu de nos pouvoirs respectifs avons esdits noms signé cet Article separé de nos seings ordinaires, et y avons fait apposer les Cachets de nos Armes ; à Ryswick en Hollande le vingtième jour du mois de Septembre 1697.

Estoit signé,
N.A. De Harlay Bonneuil.
Verjus de Crecy.
De Callieres.
A. Heinsius.
E. de Weede.
W. v. Haren.


Nota : Le texte du traité est restitué tel quel dans le français de l'époque.

Source : Digithèque MJP
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